Avis juridique sur la définition de l’IHRA

Avis juridique sur la définition de l’IHRA

CONCERNANT L’ADOPTION ET L’APPLICATION POTENTIELLE DE LA DÉFINITION DE TRAVAIL DE L’ANTISÉMITISME QUI EST CELLE DE L’ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LA COMMÉMORATION DE L’HOLOCAUSTE

AVIS de HUGH TOMLINSON (c.r.)

INSTRUCTIONS

CADRE D’INTERVENTION – CONSIGNES

  1. Les associations Free Speech on Israel, Independent Jewish Voices, Jews for Justice for Palestinians et The Palestine Solidarity Campaign me demandent de donner un avis juridique sur les effets de la décision du gouvernement d’« adopter » la définition de travail de l’antisémitisme, juridiquement non contraignante, qui est celle de l’IHRA, l’Alliance internationale pour la commémoration de l’holocauste (« la Définition de l’IHRA »). Elles me demandent également d’analyser la signification et les effets de la définition de l’IHRA et sa compatibilité avec les obligations des autorités publiques régies par la loi sur les droits de l’homme de 1998 (« Human Rights Act », abréviée HRA).

CONTEXTE

  1. L’IHRA est une organisation intergouvernementale dont l’objectif déclaré est de « placer des dirigeants politiques et sociaux en soutien aux besoins d’information, de commémoration et de recherche sur l’holocauste, tant nationalement qu’internationalement ». Le 26 mai 2016, l’IHRA a pris la décision (ici « la Décision de l’IHRA ») d’adopter la définition suivante, qu’elle décrit comme une « définition de travail de l’antisémitisme, juridiquement non contraignante » :

« L’antisémitisme est une certaine perception des Juifs, pouvant s’exprimer par de la haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques d’antisémitisme sont dirigées contre des individus juifs ou non-juifs et/ou leurs biens, contre les institutions de la communauté juive et contre les institutions religieuses juives. »

Cette définition est ensuite suivie d’« exemples » qui servent d’illustrations. Le texte intégral de la Décision de l’IHRA d’adopter la Définition de l’IHRA est annexé à cet avis1. 

  1. En 2016, la commission parlementaire des affaires intérieures de la Chambre des communes (« la commission ») a mené une enquête sur « L’antisémitisme au Royaume-Uni ». Dans son rapport, publié en octobre 2016, il a évalué des définitions de l’antisémitisme et conclu que

« Nous acceptons largement la définition de l’IHRA, mais proposons d’y ajouter deux précisions pour garantir que la liberté d’expression soit préservée dans le contexte du discours sur Israël et la Palestine sans que l’antisémitisme puisse s’introduire dans le débat. La définition devrait inclure les affirmations suivantes :

  • Critiquer le gouvernement d’Israël n’est pas de l’antisémitisme, si aucune preuve n’est apportée qui suggère une intention antisémite.
  • Attendre du gouvernement israélien qu’il respecte les mêmes exigences que les autres démocraties libérales, ou porter un intérêt particulier aux politiques et actions du gouvernement israélien n’est pas de l’antisémitisme, si aucune preuve n’est apportée qui suggère une intention antisémite2.
  1. Le commission parlementaire a ensuite recommandé que la Définition de l’IHRA – avec les « réserves additionnelles » mentionnées – soit « formellement adoptée par le gouvernement du Royaume-Uni, les organismes chargés de faire respecter la loi et tous les partis politiques, pour les aider à déterminer si un événement ou un discours pouvaient être considérés comme antisémites ».
  2. Le gouvernement a répondu au rapport de la commission parlementaire en décembre3. Concernant la recommandation visant la Définition de l’IHRA, le gouvernement a accepté de « l’adopter ». Concernant les deux « réserves additionnelles » suggérées, le gouvernement a déclaré :

« Nous croyons que les références dans la définition à « une critique d’Israël similaire à celle qui s’exprime contre tout autre pays ne peut être considérée comme antisémite » suffisent pour garantir la liberté d’expression. »

Le gouvernement a ensuite noté qu’une version antérieure de la définition4 était utilisée par la police et était inclue dans le Manuel sur les crimes haineux du Conseil national des chefs de police utilisé par les agents de police, ce qui indique que la Définition de l’IHRA est un outil utile aux organismes de justice pénale et aux autres organismes publics pour comprendre comment l’antisémitisme se manifeste au 21e siècle. 

LA DÉFINITION DE L’IHRA

6. Trois remarques initiales peuvent être faites concernant la Définition de l’IHRA. La première est qu’elle est définie comme « une définition de travail juridiquement non contraignante ». En d’autres termes, elle ne peut être interprétée de la même manière qu’une définition légale ou qu’une définition produite dans le cadre d’une analyse légale. La Définition de l’IHRA ne vise pas à fournir une définition juridique de l’antisémitisme. Elle n’a pas la clarté qui serait requise d’une telle définition. Il peut être utile de relever que le fait qu’une conduite soit « contraire » à la Définition de l’IHRA ne pourrait en aucune manière, en soi, rendre cette conduite « illégale ».

  1. Deuxièmement, il y a un problème évident avec la formulation de la Définition de l’IHRA. L’utilisation de la langue est inhabituelle et peut donc porter à confusion. L’expression « une certaine perception » est vague et peu claire dans le contexte d’une définition. L’utilisation du mot « peut » porte aussi à confusion. S’il est compris dans son sens usuel de « possibilité », la définition a alors peu de valeur : l’antisémitisme « peut s’exprimer par de la haine envers les Juifs mais peut aussi s’exprimer par d’autres manières (non précisées) ». Ce texte ne fonctionne pas comme une définition. De mon point de vue, pour clarifier la Définition de l’IHRA il faut à tout le moins reformuler la première phrase de la manière suivante :

« L’antisémitisme est une attitude particulière à l’égard des Juifs, qui s’exprime par de la haine à l’encontre des Juifs. »

Même en ces termes, la définition n’est pas satisfaisante. L’apparente limitation de l’antisémitisme à une attitude qui « s’exprime » par de la haine envers les Juifs semble trop étroite ; elle ne rend pas compte de conduites qui, bien que ne s’exprimant pas comme de la haine envers les Juifs, sont cependant clairement des manifestations d’antisémitisme. Elle écarte par exemple des pratiques sociales ou institutionnelles discriminatoires. 

  1. Ce problème de formulation de la Définition de l’IHRA la rend très difficile à utiliser comme un « outil ». Il est évidemment très peu satisfaisant pour le gouvernement d’« adopter » une définition qui manque ainsi de clarté et d’exhaustivité. Cela signifie qu’on peut anticiper un manque de cohérence dans son application et un possible effet de frilosité des organes publics qui, en l’absence de définition claire, pourraient chercher à sanctionner ou interdire certaines conduites qui ont été déclarées antisémites par des tiers sans appliquer de critère d’évaluation clair.
  2. Troisièmement, il est important de noter la structure de la Décision de l’IHRA. La Définition de l’IHRA est contenue dans les deux phrases rapportées au paragraphe 2 ci-dessus. Le reste de la décision consiste, comme indiqué dans la Décision de l’IHRA, en « des exemples qui servent d’illustration ». Ces exemples doivent être lus à la lumière de la définition elle-même et ne peuvent ni étendre ni restreindre sa portée. Tous doivent être considérés comme des exemples d’activités qui peuvent adéquatement être considérées comme manifestant « de la haine envers les Juifs ».
  3. Dans beaucoup des exemples donnés, la « haine envers les Juifs » est évidente et indiscutable. Par exemple, « accuser les Juifs de conspirer contre l’humanité », ou « justifier le meurtre ou l’agression de Juifs au nom d’une idéologie ou d’une religion » impliquent évidemment de la « haine envers les Juifs ». Cependant, dans certains cas, les exemples ne se réfèrent pas explicitement à la condition de « haine » et nécessitent donc des précisions5. Je vais étudier deux des exemples donnés, bien qu’il s’agisse d’une remarque générale.
  • « Accuser des citoyens juifs d’être plus loyaux à Israël, ou de priorités juives supposées dans le monde, au détriment des intérêts de leur propre nation. » Ceci doit être lu à la lumière de la définition. Une telle accusation ne serait antisémite que si elle était motivée par la haine des Juifs. Si, par exemple, l’accusation était motivée par la croyance raisonnable qu’un citoyen juif en particulier ou qu’un groupe de citoyens avaient démontré par leurs paroles et leurs actions que leur loyauté à Israël était plus grande que leur loyauté à leur propre nation, l’accusation ne pourrait pas être adéquatement considérée comme antisémite. 
  • « Nier au peuple juif le droit à l’autodétermination, en prétendant par exemple que l’existence de l’État d’Israël est une entreprise raciste. » Cela doit, à nouveau, être lu à la lumière de la définition. Le déni du droit à l’autodétermination pour les Juifs pourrait résulter d’une analyse particulière de la nature du peuple juif (motivée, par exemple, par des considérations religieuses) qui n’aurait rien de commun avec la « haine des Juifs ». En outre, à moins qu’une telle affirmation soit motivée par la haine des Juifs, il ne serait pas antisémite d’affirmer que le fait qu’Israël se définisse lui-même comme un état juif, donc par sa race, et que des Israéliens non-juifs et des non-Juifs sous sa juridiction soient discriminés, fait que l’État d’Israël est actuellement une entreprise raciste. 

EFFETS DE LA « DÉCISION D’ADOPTER » DU GOUVERNEMENT

  1. Le gouvernement a décidé d’« adopter » la Définition de l’IHRA. Ce n’est pas une décision faite en accord avec un pouvoir règlementaire mais un énoncé de politique autonome. Celui-ci ne peut ni ne vise à avoir d’effet contraignant sur quelque organisme public, et aucun organisme public ne peut se trouver contraint d’adopter ou d’utiliser cette définition. Ce n’est qu’une « suggestion » du gouvernement concernant une « définition de l’antisémitisme » que les organismes publics pourraient souhaiter utiliser. Aucun organisme public ne pourrait être critiqué pour avoir refusé d’adopter la Définition de l’IHRA. Au contraire, du fait de la nature insatisfaisante de la Définition de l’IHRA, je suis d’avis qu’un organisme public devrait examiner très attentivement s’il convient de l’utiliser comme guide pour la prise de décision et, si elle est adopté, donner des directives précises quant à son application.
  2. Le gouvernement a refusé d’adopter les « réserves » suggérées par la commission parlementaire qui les avait rédigés pour « garantir que la liberté d’expression soit préservée dans le contexte du discours sur Israël et la Palestine ». Il l’a fait, au sens strict, sur une base erronée. Il est écrit que

« les références dans la définition à « une critique d’Israël similaire à celle qui s’exprime contre tout autre pays ne peut être considérée comme antisémite » suffisent pour garantir la liberté d’expression » (soulignement ajouté). 

En fait, la Définition de l’IHRA ne contient pas cette affirmation. Celle-ci apparaît dans les « illustrations » données pour guider l’IHRA dans son travail. Cependant, l’intention est claire : le gouvernement a considéré que les réserves ajoutées par la commission parlementaire n’étaient pas nécessaires parce qu’il était clair, à partir de la Définition de l’IHRA et ses illustrations qu’il n’était pas antisémite de critiquer le gouvernement d’Israël, ou d’attendre de ce gouvernement qu’il respecte les mêmes exigences que les autres démocraties libérales « si aucune preuve n’est apportée qui suggère une intention antisémite ». Cette position apparaît dans la lettre envoyée par le ministre d’État aux Universités, aux sciences, à la recherche et à l’innovation, Jo Johnson (député), aux universités du Royaume-Uni le 13 février 2017 (la « Lettre du ministre ») dans laquelle, après s’être référé à la Définition de l’IHRA, il souligne qu’elle « donne des exemples du genre de comportements qui, selon les circonstances, pourraient constituer de l’antisémitisme (soulignement ajouté). En d’autres termes, le ministre accepte que les « exemples » donnés pourraient, en soi, ne pas constituer un comportement antisémite mais que « l’intention antisémite » devrait également être prouvée.  

  1. En bref, la décision du gouvernement d’« adopter » la Définition de l’IHRA n’a pas, en soi, de conséquence juridique immédiate ou directe. Elle n’en aura que si, suivant le gouvernement, les organismes publics décident également d’« adopter » la définition et essaient de l’appliquer dans les faits. Je vais maintenant aborder la question de savoir comment la définition devrait être appliquée par les organismes publics.

APPLICATION DE LA DÉFINITION DE L’IHRA

  1. Une autorité publique telle que, par exemple, une université ou une administration locale, est libre de décider d’adopter ou non la Définition de l’IHRA dans le cadre de ses propres politiques antiracistes. Il faut relever que la Lettre du ministre ne suggère pas que les universités sont de quelque manière obligées d’« adopter » la Définition de l’IHRA. Il est simplement suggéré de « faire circuler » la définition. Si une autorité publique décide d’« adopter » la définition, il faut alors qu’elle l’interprète en cohérence avec ses obligations règlementaires. J’aimerais attirer l’attention sur deux de ces obligations, l’une générale, l’autre spécifique aux « universités, écoles polytechniques et collèges ».
  2. En premier  lieu, l’obligation générale. Les autorités publiques ne peuvent agir légalement d’une manière qui n’est pas cohérente avec les droits régis par la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention ») 6. Ceci signifie, par exemple, qu’une autorité publique ne peut porter atteinte à la liberté d’expression que si cela est justifié en vertu de l’article 10 al. 2 de la Convention, ou à la liberté de réunion que si cela est justifié en vertu de l’article 11 al. 2. De telles justifications doivent être « étayées de manière convaincante ». Il est bien entendu fondamental que la liberté d’expression « vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent » l’État ou une partie de la population7. Toutefois, les autorités publiques sont susceptibles d’être justifiées de restreindre ou d’interdire les déclarations ou manifestations qui répondent au critère strict d’être « un appel direct ou indirect à la violence ou une justification de la violence, de la haine ou de l’intolérance8 ». Les propos incompatibles avec les valeurs de la Convention, tels que le déni de l’Holocauste ou la justification de politiques pro-Nazis, ne sont pas protégés par l’article 109.
  3. Outre l’« obligation négative » faite aux autorités publiques de ne pas porter atteinte à la liberté d’expression à moins que cette ingérence ne soit justifiée en vertu de l’article 10 al. 2 de la Convention, elles sont également soumises à l’« obligation positive »

« de créer un environnement favorable à la participation dans les débats publics de toutes les personnes concernées, les autorisant à exprimer leurs opinions et leurs idées sans peur, même si ces opinions et idées sont contraires à celles défendues par les autorités officielles et par une large partie de l’opinion publique, ou même si ces opinions et idées dérangent et heurtent le public10 ».

  1. La Cour des droits de l’homme n’a pas cherché à apporter une définition générale de l’antisémitisme. Cependant, le cas récent de CICAD v Switzerland11 a fourni des indications utiles sur la manière dont elle sera susceptible de se saisir de la Définition de l’IHRA. Le plaignant dans ce cas, la CICAD, était une ONG qui fait campagne contre l’antisémitisme. Un article publié par sa newsletter avait accusé un universitaire d’avoir utilisé un langage antisémite. Il avait édité un livre intitulé Israël et l’autre et avait écrit une préface qui contenait les passages suivants :

« En devenant très consciemment l’État juif, Israël prend sur ses épaules le poids de toutes ces questions qui éclairent la question juive fondamentale. (…) L’identification d’Israël avec le judaïsme signifie que toute activité politique, diplomatique, militaire est considérée come une évaluation du judaïsme : voyons comment (…). Dans ces conditions, il est tout à fait futile de considérer qu’Israël est un État comme les autres : ses mains sont liées par la définition qu’il s’est donné lui-même. Lorsqu’Israël est exposé sur la scène internationale, c’est le judaïsme qui est exposé en même temps. 

« Dans le champ de la politique également, il y a peu d’exemples aussi impressionnants de la présence active à tous niveaux d’un État aussi fort et interventionniste que l’État d’Israël. Un État qui assume si totalement la moralité des « mains sales » (en particulier, la politique de bouclage des territoires, de destruction de maisons de civils, d’assassinats ciblés de supposés dirigeants terroristes) dans l’intérêt de la sécurité de ses citoyens. »

La newsletter de la CICAD condamnait ces arguments comme antisémites. L’universitaire a intenté avec succès une action civile devant les tribunaux suisses. La CICAD a reçu l’ordre de retirer l’article, de publier le jugement du tribunal et de payer les frais. Sa plainte selon laquelle cette décision constituait une violation de ses droits au titre de l’article 10 a été rejetée par la Cour européenne des droits de l’homme. Le tribunal national avait rejeté l’argument de la CICAD selon lequel les commentaires de l’universitaire s’inscrivaient dans la définition de travail de l’EUMC sur l’antisémitisme. La Cour des droits de l’homme n’a trouvé aucune raison de remettre en cause cette conclusion. Bien qu’elle n’ait pas directement examiné les mérites de la définition de travail de l’EUMC, il ressort clairement du raisonnement de la Cour qu’elle n’a pas accepté que des commentaires du type de ceux de l’universitaire puissent être qualifiés d’antisémites.

  1. Deuxièmement, dans le cas des universités, des écoles polytechniques et des collèges, il y a un « devoir d’assurer la liberté d’expression » comprise au sens le plus large, qui est un devoir règlementaire spécifique pour ces institutions de

« prendre les mesures pratiques raisonnables pour garantir que la liberté d’expression dans le cadre de la loi soit protégée pour les membres, les étudiants et les employés… et les conférenciers invités13 ».

Ils doivent garantir, pour autant que ce soit raisonnablement possible, qu’aucune personne ne se voie interdire l’utilisation de leurs locaux pour quelque raison liée aux « croyances ou idées de cette personne ». La seule base sur laquelle l’obligation de garantir la liberté d’expression peut être écartée est si ce qu’un orateur invité est susceptible de dire n’est pas « conforme à la loi » ou s’il n’est pas « raisonnablement possible » d’autoriser l’utilisation des locaux universitaires.

  1. L’effet de l’obligation générale faite à une autorité publique d’agir de manière compatible avec la Convention est que, si elle adopte la Définition de l’IHRA, elle devra prendre des mesures actives pour s’assurer qu’elle est appliquée d’une manière qui soit compatible avec l’article 10. Elle aurait, par exemple, le droit d’interdire légalement tout comportement incitant à la haine ou à l’intolérance à l’égard des Juifs. Elle ne serait pas en droit d’interdire légalement un comportement au seul motif que les partisans de l’État d’Israël le trouvent dérangeant ou offensant.
  2. Un certain nombre d’« exemples contemporains » d’antisémitisme dans la vie publique inclus dans la décision de l’IHRA pourraient, s’ils sont lus littéralement, sembler condamner comme antisémites des comportements qui ne constituent pas ou ne manifestent pas une haine ou une intolérance envers les Juifs. Comme je l’ai déjà dit, ces exemples doivent être lus à la lumière de la définition elle-même et ne peuvent être considérés comme antisémites que s’ils « manifestent une haine contre les Juifs ». Cela a été reconnu par la commission parlementaire lorsqu’il a suggéré que la critique du gouvernement d’Israël n’est pas antisémite « sans preuves supplémentaires suggérant une intention antisémite ». Le gouvernement a exprimé l’opinion que cette réserve figurait déjà dans la définition de l’IHRA, de sorte qu’aucune réserve expresse n’était nécessaire. La position n’est toutefois pas claire et les autorités publiques devraient prendre des mesures pour veiller à ce que la liberté d’expression et de réunion soit correctement protégée en veillant à ce que des opinions impopulaires mais légales puissent être exprimées lors de réunions ou de manifestations.
  3. À mon avis, toute autorité publique qui chercherait à appliquer la définition de l’IHRA aux décisions concernant l’interdiction ou la sanction d’activités critiques à l’égard de l’État ou du gouvernement d’Israël agirait illégalement si elle n’exigeait pas qu’une telle activité manifeste ou incite à la haine ou à l’intolérance envers les Juifs.  Si une autorité appliquait la définition de l’IHRA sans une telle exigence, elle violerait l’article 10 de la Convention et agirait donc illégalement par rapport au droit interne au Royaume-Uni.
  4. Un certain nombre d’exemples de comportements qui ont été critiqués comme antisémites ont été suggérés dans diverses publications, dont notamment :
  • Décrire Israël comme un État adoptant des politiques d’apartheid.
  • Décrire Israël comme un État pratiquant le colonialisme d’implantation.
  • Qualifier d’illégale ou d’illégitime la création de l’État d’Israël et les actes liés à sa création.
  • Faire campagne pour des politiques de boycott, de désinvestissement ou de sanctions à l’encontre d’Israël, d’entreprises israéliennes ou d’entreprises internationales complices de violations des droits humains des Palestiniens (à moins que le militant ne demande également des actions similaires contre d’autres États).
  • Déclarer que l’Etat d’Israël et ses défenseurs « utilisent » l’Holocauste pour geler le débat sur le comportement d’Israël à l’égard des Palestiniens.

À mon avis, aucune de ces déclarations ou activités ne peut, en soi, être qualifiée d’antisémite. Je ne pense pas qu’aucun d’entre elles, telles quelles (c’est-à-dire sans preuve de « haine envers les Juifs »), entre dans les termes de la définition de l’IHRA. Si une manifestation devait être interdite par une université ou une autre autorité publique au motif que de telles opinions étaient exprimées par les organisateurs ou par les orateurs d’un panel, une telle interdiction serait, à mon avis, illégale

  1. Ma position serait évidemment très différente si les organisateurs ou les orateurs d’un événement où de telles opinions étaient exprimées incitaient également à la haine ou à l’intolérance envers les Juifs, par exemple en cherchant à justifier le meurtre de Juifs au nom de l’islam radical ou en prétendant que l’Holocauste a été inventé ou exagéré par l’État d’Israël. De telles déclarations constitueraient les « preuves supplémentaires » mentionnées dans les « réserves » suggérées par la commission parlementaire et seraient alors susceptibles de justifier une interdiction ou une sanction.
  2. Le point de départ devrait être que les événements qui visent à protester contre les actions de l’État d’Israël ou le traitement des Palestiniens sont des expressions légitimes d’opinions politiques. Rien ne justifie en droit que de tels événements soient traités différemment des autres manifestations politiques. Toute politique adoptée par une autorité publique pour la réglementation des réunions politiques ou des manifestations devrait être appliquée de manière cohérente à tous les événements et manifestations. En particulier, les organisateurs des manifestations du type mentionné ne devraient pas être tenus de les justifier ou de prouver qu’ils ne sont pas motivés par l’antisémitisme et ne devraient pas être soumis à des restrictions ou conditions particulières. En l’absence de preuves positives d’antisémitisme, de telles restrictions ou conditions seraient illégales.

CONCLUSION

  1. En résumé, je suis donc d’avis que :
  • La « définition de travail non juridiquement contraignante » de l’antisémitisme de l’IHRA n’est pas claire et prête à confusion et doit être utilisée avec prudence.
  • Les « exemples » accompagnant la Définition de l’IHRA doivent être interprétés à la lumière de cette définition et il faut comprendre que les comportements énumérés ne sont antisémites que s’ils manifestent de la haine envers les Juifs.
  • L’« adoption » par le gouvernement de la Définition de l’IHRA n’a ni statut ni effet juridique et, en particulier, n’oblige pas les autorités publiques à adopter cette définition dans le cadre de leurs politiques antiracistes.
  • Toute autorité publique qui adopte la Définition de l’IHRA doit l’interpréter d’une manière compatible avec ses propres obligations légales, en particulier son obligation de ne pas agir dans un domaine incompatible avec le droit à la liberté d’expression garanti à l’article 10. L’article 10 n’autorise pas l’interdiction ou la sanction de la parole à moins qu’elle ne puisse être considérée comme un appel direct ou indirect à la violence, à la haine ou à l’intolérance ou une justification de celles-ci. Le fait que la parole soit offensante pour un groupe particulier ne constitue pas en soi un motif valable d’interdiction ou de sanction. La définition de l’IHRA ne devrait pas être adoptée sans des directives supplémentaires précises sur ces questions
  • Les autorités publiques ont l’obligation positive de protéger la liberté d’expression. Dans le cas des universités et des collèges, il s’agit d’une obligation légale expresse, mais l’article 10 exige des autres autorités publiques qu’elles prennent des mesures pour faire en sorte que chacun soit autorisé à participer aux débats publics, même si ses opinions et ses idées sont offensantes ou dérangeantes pour le public ou une partie de celui-ci
  • Bien comprise dans ses propres termes, la Définition de l’IHRA ne signifie pas que des activités telles que la description d’Israël comme un État adoptant des politiques d’apartheid ou pratiquant le colonialisme d’implantation, ou appeler à des politiques de boycott, de désinvestissement ou de sanctions contre Israël, peuvent être qualifiées d’antisémites. Une autorité publique qui chercherait à appliquer la définition de l’IHRA pour interdire ou sanctionner de telles activités agirait illégalement

HUGH TOMLINSON QC
Matrix Chambers
8 mars 2017

Notes

  1. La définition de l’IHRA s’inspire largement de la définition de travail de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (« EUMC »). La définition de l’EUMC s’est révélée controversée, voir, par exemple, le rapport du professeur David Feldman : Sous-rapport pour la Commission parlementaire contre l’antisémitisme (1er janvier 2015). http://www.antisemitism.org.uk/wp-content/themes/PCAA/images/DAVID-FELDMAN- pdf
  2. Antisémitisme au Royaume-Uni, par. 24 https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/136/13602.htm
  3. Réponse du gouvernement au rapport de la commission parlementaire des affaires intérieures « L’antisémitisme au Royaume-Uni », CM 9386
  4. C’est-à-dire la définition de l’EUMC, voir la note 1 ci-dessus.
  5. Cette exigence d’établir la preuve d’intention subjective semble être l’objectif que la commission parlementaire cherchait à atteindre par le biais des réserves supplémentaires.
  6. Voir Human Rights Act, section 6 §1.
  7. Cette formulation apparaît en premier dans Handyside v United Kingdom (1976) 1 EHRR 737 [49] et a été répétée lors de nombreux jugements suivants.
  8. Voir Perinçek v Switzerland (2016) 63 EHRR 6 [206] et les cas qui y sont cités.
  9. En vertu de l’article 17 de la Convention, voir Ivanov v Russia, Décision du 20 février 2007
  10. Dink v Turkey Jugement du 14 septembre 2010 (en français seulement) [137]
  11. Jugement du 6 juin 2016 (en français seulement).
  12. Voir la loi sur l’enseignement de 1986, section 43
  13. Ibid, section 43 art. 1.

Traduction : MUV pour l’Agence Media Palestine

Source : Free Speech on Israel

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