L’avis consultatif de la CIJ pour la Palestine : possibilités et limites

Par Dana Farraj, le 1er juillet 2026

Résumé analytique

Ce document d’orientation vise à établir que les avis consultatifs rendus par la Cour internationale de Justice sur la Palestine mettent en lumière à la fois les possibilités et les limites du droit international. Il examine comment ces avis peuvent être mobilisés afin de renforcer la responsabilité juridique et diplomatique aux niveaux international et national. En confirmant la position de la Cour selon laquelle la responsabilité de mettre fin à la situation illicite en Palestine ne repose pas uniquement sur les Palestinien·nes, mais également sur les États et les organisations internationales, cette note affirme que l’efficacité des avis consultatifs dépend de leur intégration dans une stratégie politique et émancipatrice plus large, visant à promouvoir les droits du peuple palestinien et son droit à l’autodétermination.

  • Recommandations

À l’intention des États tiers

  • Mettre en œuvre l’obligation positive de coopération entre les États afin de mettre un terme à la situation illicite identifiée par la Cour.
  • Établir des mécanismes nationaux ou des comités juridiques spécialisés chargés d’évaluer la conformité des politiques nationales et des relations bilatérales avec les obligations définies par la Cour.
  • Réexaminer et mettre fin aux accords militaires, sécuritaires, économiques et commerciaux, ainsi qu’aux transferts d’armes, directement ou indirectement liés à l’occupation israélienne et au régime colonial de peuplement.
  • Recourir au mécanisme « Unis pour la paix » de l’Assemblée générale des Nations unies afin d’affronter les situations créées par les régimes coloniaux et d’apartheid.
  • Utiliser la procédure d’examen des pouvoirs (credentials review) des Nations Unies comme mécanisme procédural pour renforcer la responsabilité politique.
  • Garantir la pérennité de l’UNRWA, conformément aux conclusions de la Cour concernant les obligations d’Israël envers l’ONU et ses agences.
  • Mettre en œuvre les conclusions de la Cour concernant les prisonnier·es et détenu·es palestinien·nes.

À l’intention des organisations de défense des droits humains et des organisations de plaidoyer juridique

  • Utiliser les avis consultatifs de la Cour pour promouvoir la responsabilisation au moyen des mécanismes juridiques internationaux et nationaux, et contester les politiques et pratiques qui contribuent à l’occupation et à la colonisation.
  • Appeler l’Union européenne et l’Union africaine à réexaminer et à mettre fin aux accords conclus avec Israël qui contribuent à maintenir la situation illicite identifiée par la Cour, ou qui violent d’une autre manière des normes impératives du droit international.
  • Renforcer les efforts de plaidoyer et de création de coalitions visant à assurer le respect des obligations juridiques identifiées par la Cour, et à défendre les personnes et les institutions œuvrant à la promotion de la responsabilisation légale au niveau international.

Introduction

Écrire sur l’efficacité du droit international en Palestine est particulièrement difficile dans le contexte de la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza et de la poursuite du projet colonial de peuplement. Le scepticisme croissant à l’égard du droit international a conduit certains juristes à remettre en question sa pertinence, voire à annoncer son déclin. Pourtant, si le droit international s’est développé au sein des structures impériales modernes, il ne peut être réduit à un simple instrument de domination des grandes puissances. Il a également été façonné par les luttes anticoloniales et les transformations qu’elles ont engendrées, notamment à travers les mouvements de libération des années 1960.

Dans ce cadre, les avis consultatifs rendus par la Cour internationale de Justice (CIJ) concernant la Palestine mettent en lumière à la fois les potentialités et les limites du droit international. Ils ont contribué au développement du discours juridique sur la Palestine, réaffirmé le caractère fondamental du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et élargi les responsabilités des États et des organisations internationales face à la poursuite de l’occupation illégale israélienne. Dans le même temps, ils ont révélé les contraintes que les rapports de force politiques continuent d’imposer à la capacité des institutions internationales de traduire les principes juridiques en actions concrètes.

La présente note d’orientation examine comment ces avis consultatifs peuvent être mobilisés afin de renforcer la responsabilité juridique et diplomatique, tant au niveau international qu’au niveau national. Elle soutient que ces avis offrent l’occasion de dépasser le cadre dominant des Nations unies, centré sur la création d’un état palestinien dans les frontières de 1967, et de réaffirmer le droit du peuple palestinien à l’autodétermination dans une perspective plus large, orientée vers la libération, mettant fin au colonialisme de peuplement et permettant la réalisation de la justice pour l’ensemble des Palestiniennes et Palestiniens.

Du mur à l’illégalité de l’occupation

Les questions juridiques relatives à la Palestine ne peuvent être comprises indépendamment de la trajectoire historique de la lutte du peuple palestinien, ni du rôle joué par le système international dans la construction et la perpétuation du déni de son droit à l’autodétermination. Si la Cour internationale de Justice a pris ce contexte en considération dans ses avis consultatifs, l’ampleur de sa prise en compte de la dimension coloniale de peuplement de cette lutte a varié.

“Au lieu de considérer les violations israéliennes comme des pratiques illicites commises dans le cadre de l’occupation, la Cour a examiné la légalité de l’occupation en elle-même.”

Dans son avis consultatif de 2004, “Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé”, la Cour a examiné les conséquences juridiques de la construction par Israël du mur de séparation. À cette occasion, elle a analysé le contexte historique de la question palestinienne ainsi que les règles pertinentes du droit international, notamment la Charte des Nations unies, la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale, le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’Homme. La Cour a conclu que la construction du mur et le régime qui lui est associé violaient le droit international, et notamment le droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

En conséquence, la Cour a jugé qu’Israël devait cesser immédiatement la construction du mur, démanteler les portions déjà édifiées à l’intérieur du territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est, abroger ou rendre sans effet les mesures qui y sont liées et réparer les dommages causés. Toutefois, son analyse est demeurée limitée aux conséquences juridiques de la construction du mur et du régime qui l’accompagne, sans se prononcer sur la légalité de l’occupation elle-même.

En revanche, dans son avis consultatif de 2024, “Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est” (souvent désigné comme l’avis sur l’illégalité de l’occupation), la Cour a rappelé que l’admission d’Israël aux Nations unies était intervenue à la suite d’engagements concernant la mise en œuvre des résolutions 181 (II) de 1947 et 194 (III) de 1948 de l’Assemblée générale, notamment en ce qui concerne le droit au retour des réfugié·es palestinien·nes. Elle ne s’est toutefois pas prononcée sur la portée juridique de ces engagements ni sur les conséquences de leur non-respect, estimant que ces questions excédaient le cadre de la demande qui lui était soumise.

Les points essentiels de cet avis sont présentés dans la conclusion et affirment que la présence continue d’Israël dans le territoire palestinien occupé est illégale ; qu’Israël y applique, depuis 1967, une législation et des mesures à caractère discriminatoire ; et que cette occupation est contraire tant au droit international humanitaire qu’au droit international des droits de l’Homme.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a considéré que l’occupation violait deux normes impératives du droit international : l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force et le droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

Cet avis marque sans doute un tournant important dans le discours juridique international relatif à la Palestine. Au lieu de considérer les violations israéliennes comme de simples actes illicites commis dans le cadre d’une occupation supposée légale, la Cour a examiné la légalité même de cette occupation. Elle a conclu que la poursuite de la présence israélienne dans le territoire palestinien occupé est, en elle-même, contraire au droit international. 

Plusieurs organisations de la société civile ont salué cet avis, estimant que, malgré ses limites temporelles et territoriales, il constituait une étape importante vers la reconnaissance des droits collectifs inaliénables du peuple palestinien. D’autres ont cependant considéré qu’il demeurait insuffisant, notamment parce qu’il n’allait pas assez loin dans la qualification d’Israël comme régime colonial de peuplement, en particulier au regard du crime d’apartheid.

Plus largement, ces critiques soutiennent que les limites inhérentes au droit international continuent d’entraver sa capacité à appréhender les structures coloniales dans toute leur profondeur historique et politique. Cette limite apparaît avec encore plus d’évidence dans l’avis consultatif rendu en 2025 concernant les obligations d’Israël envers les Nations unies, là où la question soumise à la Cour lui offrait davantage de possibilités d’aborder certaines dimensions historiques de la question palestinienne que dans ses avis précédents.

Avis consultatif de 2025 : les obligations d’Israël envers les Nations unies

En décembre 2024, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 79/232, par laquelle elle a demandé à la Cour internationale de Justice de rendre un avis consultatif sur les obligations d’Israël, en sa qualité de puissance occupante et d’État membre de l’Organisation des Nations unies, à l’égard de l’ONU, des autres organisations internationales et des États tiers.

Cette demande s’inscrivait dans le contexte de la campagne menée par Israël contre l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ainsi que de l’adoption, en octobre 2024, de deux lois israéliennes : la première interdisant les activités de l’UNRWA en Israël et dans le territoire palestinien occupé ; la seconde prohibant toute communication et toute coopération entre les autorités israéliennes et le personnel de l’UNRWA.

La Cour n’était pas invitée à réexaminer les questions déjà traitées dans ses précédents avis consultatifs, notamment le caractère illicite de la présence continue d’Israël dans le territoire palestinien occupé et les obligations qui lui incombent en tant que puissance occupante. Elle devait plutôt préciser les conséquences de ces obligations pour les Nations unies, les autres organisations internationales et les États tiers exerçant leurs activités dans le territoire palestinien occupé. À cet égard, la demande invitait la Cour à examiner un ensemble de relations juridiques plus large que dans ses avis antérieurs. 

Les limites du droit international continuent de restreindre sa capacité à appréhender les structures coloniales dans toute leur profondeur historique et politique.

Contrairement à l’avis de 2004 relatif au mur, centré sur les conséquences juridiques de sa construction, la demande de 2025 portait sur les obligations d’Israël envers les Nations unies, les autres organisations internationales et les États tiers agissant en soutien au droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

Cette formulation revêt une importance particulière, car elle établit explicitement un lien entre la présence et les activités de ces acteurs internationaux et la réalisation du droit à l’autodétermination. Elle offrait ainsi à la Cour une marge d’appréciation plus importante pour examiner la relation entre les activités de l’UNRWA et les droits du peuple palestinien, y compris ceux des réfugiés palestiniens et de leurs descendants, dans un cadre historique et juridique dépassant les seules limites de 1967.

Elle ouvrait également la possibilité d’examiner les liens entre le droit à l’autodétermination et le droit au retour, ainsi que les conséquences juridiques du refus persistant d’Israël de reconnaître le droit au retour des réfugié·es palestinien·nes.

Malgré l’ampleur potentielle de cette saisine, la Cour a adopté, dans son avis de 2025, une approche prudente. Elle a limité son analyse aux obligations d’Israël envers les organisations internationales et les États tiers, sans examiner de manière approfondie les liens existant entre la création de l’UNRWA, le droit au retour et le refus continu d’Israël de reconnaître ce droit. Elle n’a pas davantage replacé la campagne menée contre l’UNRWA par Israël dans le contexte plus large des mesures prises contre les Nations unies ainsi que contre les institutions palestiniennes et internationales opérant dans le territoire palestinien occupé.

Cela étant, l’avis n’est pas totalement dépourvu d’éléments susceptibles de soutenir une lecture plus large de la question palestinienne. Bien que la Cour n’ait pas fondé son interprétation des obligations d’Israël sur le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, auquel elle ne fait qu’une brève référence à la fin de son avis, ce qui a été critiqué par le juge Brant, elle affirme néanmoins de manière relativement claire que le mandat particulier de l’UNRWA traduit l’engagement des Nations unies à soutenir à la fois le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et les droits des réfugiés palestiniens. De plus, dans son avis individuel, la juge Xue souligne également le caractère central du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. La reconnaissance par la Cour du mandat de l’UNRWA dans ces termes revêt une importance particulière. Elle établit, bien que de manière limitée, un lien juridique entre les activités de l’agence et les droits collectifs des Palestiniennes et Palestiniens, y compris les droits des réfugié·es. Compte tenu de la formulation de la question qui lui était soumise, cette articulation aurait toutefois pu être davantage développée.

L’avis comporte également plusieurs constatations importantes concernant l’UNRWA, en particulier dans la bande de Gaza.

La Cour y affirme le rôle essentiel, et dans les circonstances actuelles, irremplaçable, de l’agence. Elle rejette les accusations portées contre celle-ci et rappelle son caractère neutre. La Cour reconnaît également le recours à la famine comme méthode de guerre à Gaza, faisant écho aux constatations qu’elle avait déjà formulées dans son ordonnance sur les mesures conservatoires rendue en mars 2024 dans l’affaire Afrique du Sud c. Israël, où elle évoquait la propagation de la famine et de la malnutrition. Elle affirme en outre que la présence des Nations unies et des autres organisations internationales dans le territoire palestinien occupé ne dépend pas du bon vouloir des autorités israéliennes. Elle insiste enfin sur la nécessité de protéger le personnel des Nations unies ainsi que les travailleurs et travailleuses humanitaires.

En conséquence, cet avis pourrait avoir des répercussions importantes sur les contentieux internationaux actuels et futurs. Il offre également une base juridique solide pour l’élaboration de stratégies politiques plus efficaces ainsi que de mesures concrètes destinées à renforcer la responsabilité internationale. Enfin, il consolide les arguments juridiques relatifs à la responsabilité d’Israël dans les violations de normes impératives du droit international, notamment l’interdiction du génocide ainsi que les obligations correspondantes de prévention et de répression, dans un contexte marqué par un scepticisme international croissant quant à la volonté et à la capacité d’Israël de respecter ses obligations juridiques.

La solution à deux États : réductions du droit à l’autodétermination palestinienne

Bien que la Cour n’ait pas été appelée à déterminer une solution politique définitive à la question palestinienne, tant les demandes formulées par l’Assemblée générale que le raisonnement adopté dans les trois avis consultatifs examinés s’inscrivent, en définitive, dans le cadre de la solution à deux États. Cette approche met en évidence les limites d’un plan qui circonscrit la géographie de la Palestine aux frontières de 1967 et réduit corrélativement le droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

Dans le même temps, les fondements juridiques et historiques sur lesquels la Cour s’appuie dépassent le cadre politique de la solution à deux États.

Dans son avis relatif au mur (2004), la Cour a affirmé que les Nations unies assument une « responsabilité permanente » à l’égard de la question de Palestine, responsabilité qu’elle rattache à la fois au régime du Mandat et à la résolution sur le partage de la Palestine. La Cour s’est également appuyée sur sa jurisprudence relative au système des mandats, en particulier sur ses avis consultatifs concernant le Sud-Ouest africain (1950) et la Namibie (1971). Dans ces affaires, elle avait expliqué que l’évolution du droit international avait fait du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes le principe fondamental gouvernant la fin des régimes de mandat et des territoires soumis à une administration coloniale. Ces références révèlent des fondements juridiques qui vont au-delà du seul cadre politique de la solution à deux États, et replacent la question palestinienne dans le contexte plus large de la décolonisation et de la réalisation du droit des peuples à l’autodétermination.

En définitive, cependant, la Cour demeure inscrite dans le cadre politique mis en œuvre par les résolutions du Conseil de sécurité et par le paradigme de la solution à deux États.

Dans son avis sur le mur (2004), elle appelle à la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et à l’aboutissement, par la voie des négociations, d’un « État palestinien vivant côte à côte avec Israël ».

Dans son avis de 2024 sur l’illégalité de l’occupation, elle réaffirme que la réalisation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination comprend « le droit à un État indépendant et souverain vivant en paix aux côtés de l’État d’Israël, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues pour les deux États », conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale (paragraphes 282-283). La Cour reprend pratiquement les mêmes termes dans son avis de 2025 relatif aux obligations d’Israël envers les Nations unies.

L’efficacité des avis consultatifs dépend de leur intégration dans une stratégie politique et émancipatrice plus large

Cette approche révèle une tension entre, d’une part, certains fondements juridiques invoqués par la Cour — notamment ceux relatifs au régime du Mandat, à l’unité territoriale historique de la Palestine et au droit à l’autodétermination — et, d’autre part, son attachement persistant au cadre politique de la solution à deux États, qui demeure le paradigme dominant au sein du système des Nations unies. À cet égard, il convient de rappeler que le juge Al-Khasawneh, dans son avis individuel joint à l’avis de 2004 sur le mur, observait que la Ligne verte constitue une arme à double tranchant. Il soulignait qu’elle ne représente qu’une ligne d’armistice et non la frontière internationale d’Israël. Cette observation met en lumière des questions juridiques non résolues concernant l’étendue territoriale de la souveraineté israélienne ainsi que les expansions territoriales intervenues au-delà de ce qui avait été initialement prévu par le Plan de partage de 1947.

Cette tension peut également être interprétée comme le reflet du contexte politique plus général dans lequel évolue la Cour. Celle-ci hésite à s’écarter des consensus politiques dominants et demeure confrontée aux pressions diplomatiques exercées par Israël et par plusieurs de ses alliés. Ces pressions s’expriment fréquemment à travers l’argument selon lequel une intervention judiciaire risquerait de compromettre les négociations politiques en cours ainsi que les processus diplomatiques existants.

Obligations des États tiers et normes impératives

La portée pratique la plus importante des avis consultatifs de la CIJ sur la Palestine réside dans leurs implications pour les États tiers et les organisations internationales. Dans son avis sur le mur (2004), la Cour a estimé que les obligations erga omnes — c’est-à-dire les obligations dues à l’ensemble de la communauté internationale — qu’Israël avait violées comprennent le respect du droit du peuple palestinien à l’autodétermination ainsi que certaines obligations découlant du droit international humanitaire. Sur cette base, elle a conclu que tous les États ont l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation créée par la construction du mur dans le territoire palestinien occupé (TPO), y compris à Jérusalem-Est et dans ses environs, ni de prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. La Cour a également affirmé que tous les États, agissant conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, doivent veiller à supprimer tout obstacle créé par le mur qui entrave l’exercice, par le peuple palestinien, de son droit à l’autodétermination.

La Cour est allée plus loin dans son avis sur l’Illégalité de l’occupation (2024), en jugeant que le droit du peuple palestinien à l’autodétermination constitue une norme impérative (jus cogens) du droit international (par. 233). Le respect de ce droit ne relève donc pas uniquement des relations entre Israël et le peuple palestinien. En tant que norme impérative, il lie tous les États et toutes les organisations internationales et ne peut faire l’objet d’aucune dérogation par voie d’accord. Ces conclusions revêtent une importance particulière, car elles fournissent un fondement juridique permettant d’impliquer la responsabilité des États et des acteurs internationaux qui contribuent, directement ou indirectement, au maintien de conditions empêchant la réalisation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

L’importance de ces conclusions est encore renforcée par les conséquences juridiques plus larges qui en découlent. Les obligations dues à la communauté internationale dans son ensemble ne concernent pas une partie particulière ; elles intéressent l’ensemble de la communauté internationale. Par conséquent, tout État, même s’il n’est pas directement affecté, peut invoquer la responsabilité découlant de leur violation et exiger leur respect. Les violations de telles obligations ne constituent donc pas seulement des différends entre les parties à un conflit ; elles engagent la responsabilité internationale et offrent aux États ainsi qu’aux organisations internationales une base juridique pour adopter des mesures politiques ou juridiques destinées à protéger les droits fondamentaux, notamment le droit à l’autodétermination.

Les normes impératives occupent une position supérieure dans l’ordre juridique international et ne peuvent être écartées par un accord. La reconnaissance du droit à l’autodétermination comme norme impérative renforce donc son statut juridique. Elle confirme que son respect n’est pas simplement une question politique ou négociable, mais une obligation juridique incombant à tous les États et à toutes les organisations internationales. Elle ouvre également la voie à une réévaluation des obligations des États et des organisations internationales à l’égard de la situation illicite dans le territoire palestinien occupé, notamment les devoirs de non-reconnaissance et de non-assistance ainsi que leurs implications sur les relations politiques, économiques et militaires avec Israël.

Toutefois, les interprétations juridiques divergent quant à la portée de ces obligations. Certains auteurs soutiennent que la Cour a élargi la responsabilité des États tiers en y incluant l’obligation de s’abstenir de contribuer, de manière générale, à l’économie de guerre d’Israël. D’autres estiment au contraire qu’elle est demeurée dans un cadre plus prudent, en se concentrant essentiellement sur les obligations négatives découlant de la violation de normes impératives, sans développer une obligation positive correspondante de coopérer afin de mettre fin à ces violations. Néanmoins, la Cour a fourni d’importantes orientations concernant certaines de ces obligations, notamment le devoir de s’abstenir de conclure des relations contractuelles avec Israël lorsqu’il agit pour le compte du territoire palestinien occupé, ainsi que l’obligation d’éviter toute relation économique ou commerciale liée au territoire palestinien occupé.

S’agissant du rôle des Nations unies, la Cour a affirmé, dans son avis sur l’Illégalité de l’occupation (2024), que l’Assemblée générale, et plus particulièrement le Conseil de sécurité, ont la responsabilité de déterminer les mesures nécessaires pour mettre fin à la présence illicite d’Israël dans le territoire palestinien occupé (par. 281). Toutefois, l’efficacité de ces conclusions ne peut être dissociée des dynamiques politiques mondiales ni des rapports de force et d’alliance entre les grandes puissances.

Le Conseil de sécurité est demeuré à plusieurs reprises dans l’impasse, notamment en raison du recours des États-Unis au droit de veto, qui a empêché l’adoption de résolutions contraignantes concernant Israël. Dès lors, il existe peu de raisons de penser que le Conseil adoptera des mesures obligatoires destinées à mettre en œuvre les conclusions des avis consultatifs de la Cour. De même, les propositions juridiques visant à limiter l’usage du veto dans les situations impliquant des violations de normes impératives demeurent, à ce stade, éloignées de toute concrétisation.

Cette inaction ne signifie pas toutefois que les effets juridiques des avis consultatifs dépendent exclusivement du Conseil de sécurité. Dans des affaires antérieures — notamment l’avis sur la Namibie (1971) et celui relatif à l’Archipel des Chagos (2019) — la CIJ a souligné le rôle juridique central des Nations unies, y compris de l’Assemblée générale, dans les questions de décolonisation et d’autodétermination. Dans son avis sur l’Archipel des Chagos en particulier, la Cour a insisté sur le fait que l’Assemblée générale joue un rôle de premier plan dans l’achèvement du processus de décolonisation et que les États membres sont tenus de coopérer avec les Nations unies afin d’atteindre cet objectif.

Conclusion

Dans sa déclaration jointe à l’ordonnance de la Cour sur les mesures conservatoires dans l’affaire Afrique du Sud c. Israël (mai 2024), le juge Tladi a observé que « la Cour n’est qu’une cour de justice ». La Cour ne dispose d’aucun mécanisme d’exécution lui permettant d’imposer le respect de ses arrêts et de ses avis. La question centrale n’est donc pas de savoir si la Cour est capable, à elle seule, de produire un changement, mais plutôt de déterminer comment ses avis et ses constatations juridiques peuvent être mobilisés afin de développer des instruments politiques et juridiques plus efficaces pour défendre les droits des Palestinien·nes et renforcer la responsabilité internationale.

Les avis consultatifs de la Cour confirment que la responsabilité de faire face à la situation illicite en Palestine ne repose pas uniquement sur les Palestinien·nes, mais s’étend aussi aux États et aux organisations internationales. Ils soulignent également la nécessité de concevoir le droit du peuple palestinien à l’autodétermination comme un droit appartenant à l’ensemble du peuple palestinien, plutôt que de limiter cette question aux seuls territoires occupés en 1967.

Dans le même temps, l’efficacité des avis consultatifs dépend de leur intégration dans une stratégie politique et émancipatrice plus large. Aussi important soit-il, le droit international ne saurait se substituer à la lutte politique. Son efficacité dépend au contraire de son utilisation au service d’un projet plus vaste de libération, visant à défendre les droits du peuple palestinien, à remettre en cause le colonialisme de peuplement et à promouvoir la responsabilité internationale.

Recommandations

L’importance des avis consultatifs de la Cour dépend, en définitive, de la manière dont ils sont traduits en actions politiques, juridiques et institutionnelles. Les recommandations suivantes présentent certaines mesures que les principaux acteurs peuvent adopter à cette fin.

États tiers

Au niveau national et bilatéral :

  • Mettre en œuvre l’obligation positive de coopération entre les États afin de mettre fin à la situation illicite identifiée par la Cour, plutôt que de limiter leur action au seul principe de non-reconnaissance. Cela comprend le soutien aux initiatives internationales et multilatérales destinées à coordonner les mesures juridiques et diplomatiques et à mettre en œuvre les obligations confirmées par la Cour, y compris les initiatives émergentes telles que le Groupe de La Haye et d’autres cadres similaires.
  • Mettre en place des mécanismes nationaux ou des commissions juridiques spécialisées chargées d’examiner la conformité des politiques nationales et des relations bilatérales avec les obligations définies par la Cour, ainsi que d’assurer un suivi régulier de leur mise en œuvre.
  • Réexaminer et mettre fin aux accords militaires, sécuritaires, économiques et commerciaux, ainsi qu’aux transferts d’armes, directement ou indirectement liés à l’occupation israélienne de la Cisjordanie et de Gaza, aux colonies israéliennes, ou susceptibles de toute autre façon de contribuer à la poursuite de violations graves du droit international.

Au sein des Nations unies :

  • Recourir davantage au mécanisme « Union pour le maintien de la paix » (Uniting for Peace) et s’inspirer de l’expérience historique de l’Assemblée générale dans la lutte contre les régimes coloniaux et d’apartheid, notamment du précédent sud-africain.
  • Examiner la possibilité d’utiliser la procédure de vérification des pouvoirs des délégations comme mécanisme procédural visant à renforcer la responsabilité politique au sein du système international, notamment en empêchant, le cas échéant, la délégation israélienne de participer aux travaux de l’Assemblée générale.
  • Assurer la pérennité de l’UNRWA en garantissant son financement, en protégeant son mandat, en documentant et en surveillant les violations dont elle est la cible, en adoptant des mesures visant à impliquer la responsabilité des auteurs de ces violations, en garantissant la poursuite de ses activités et en s’opposant aux tentatives visant à affaiblir ou à remplacer l’Agence.
  • Mettre en œuvre les conclusions de la Cour concernant les prisonnier·es et détenu·es palestinien·nes, notamment en garantissant des visites humanitaires indépendantes, en interdisant la torture et les mauvais traitements et en assurant la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

Organisations de défense des droits humains et de plaidoyer juridique

  • Développer et utiliser les outils juridiques issus des avis consultatifs afin de promouvoir la responsabilité internationale par tous les moyens disponibles, notamment : les procédures devant la CIJ (telles que Afrique du Sud c. Israël et Nicaragua c. Allemagne) ; la mise en œuvre des mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale et les poursuites pour crimes internationaux ; les actions engagées devant les juridictions nationales sur le fondement de la compétence universelle contre les personnes et les entités gouvernementales impliquées dans l’occupation ou la colonisation ; ainsi que les procédures visant la complicité des entreprises et des institutions, de même que les acteurs économiques et gouvernementaux qui soutiennent ces pratiques.
  • Inviter l’Union européenne à réexaminer ses relations et ses accords avec Israël à la lumière des violations persistantes du droit à l’autodétermination, notamment en envisageant la suspension de l’Accord d’association UE-Israël et en réévaluant les formes de coopération susceptibles de contribuer à ces violations.
  • Inviter l’Union africaine à mettre en œuvre les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples concernant la lutte contre « le colonialisme, le néocolonialisme, l’apartheid, le sionisme et le démantèlement des bases militaires étrangères d’agression », et à veiller à ce que les États membres respectent leurs obligations internationales pertinentes.
  • Renforcer la coopération avec les mouvements de solidarité afin d’inciter les États et les organisations internationales à respecter les obligations juridiques énoncées par la Cour.
  • Soutenir les personnes, les institutions ainsi que les mécanismes nationaux et internationaux pris pour cible en raison de leur action en faveur des droits des Palestinien·nes et de la responsabilité internationale, notamment les juges, les expert·es des Nations unies, les organisations de défense des droits humains et toutes celles et ceux qui font l’objet de pressions ou de sanctions en raison de leur engagement.
  • Dana Farraj est maîtresse de conférences à la Faculté de droit de l’Université de Birzeit et doctorante en droit international à l’Université de Bourgogne. Elle est la première Palestinienne à avoir achevé le Programme de bourses judiciaires de la Cour internationale de Justice. Ses recherches portent sur le droit international pénal, la responsabilité des États pour les crimes internationaux et le droit international des droits de l’homme. Dana est titulaire d’un master (LL.M.) en droit international humanitaire de l’Université d’Aix-Marseille ainsi que d’une licence en droit de l’Université de Birzeit.

Dana Farraj est chargée de cours à temps partiel à la Faculté de droit et d’administration publique de l’Université de Birzeit. Elle est avocate inscrite au barreau palestinien depuis 2019. Ses travaux de recherche portent sur le droit international public et le droit des droits de l’homme. Dana est titulaire d’un master en droit international humanitaire de l’université d’Aix-Marseille et d’une licence en droit de l’université de Birzeit.

Traduction : Claire Brajon pour l’Agence Média Palestine
Source : Al Shabaka

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